MemoireStBarth.COM - Elections territoriales et législatives 2012 (St Barth - St Martin)
Le code électoral
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux à Saint-Barthélémy
Partie législative
- Article LO482
- Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres. Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans (
) [et] renouvelés intégralement au mois de mars.
- Article LO484
- Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir [= 19], augmentés de trois [= 22] sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, (...).
- Article LO485
- Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits [=5111/4 i.e. 1278)], un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur [= 7]. Cette attribution opérée, les autres sièges [= 12] sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
- Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur [= 7]. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges [= 12] sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
- Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
- Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
- Article LO486
- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ilsfiguraient au premier tour.
- Article L487
- I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 484 et LO 486. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
- A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 489 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
- Article L488
- Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin [= 2 mars 2012], à dix-huit heures;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour [= 20 mars 2012], à dix-huit heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
- Article LO489
- I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le Défenseur des droits.
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
- Article L490
- La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci [= 5 mars 2012]. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin [= 17 mars 2012], à minuit.
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour [= 21 mars 2012] et s'achève le samedi précédant le scrutin [= 24 mars 2012], à minuit.
- Article L491
- Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
- Article LO493
- I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 488 489 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
- Article LO494
- Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
- Article LO495
- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 493.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
- Article LO496
- Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
- Article LO497
- Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 498 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
- Article LO498
- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.
- Article LO499
- Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Partie réglementaire
- Article R306
- La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
- Article R307
- Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
- Article R309
- Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.
- Article R310
- A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux Articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
- Article R311
- Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
- Article R313
- Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue àl'article R. 310.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
- Article R314
- Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
- Article R315
- La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
- Article R316
- Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
- Article R317
- Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.